Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement

Art. 17

En vigueur depuis le 6 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000030946583#art-17-1

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