Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement

Art. 14

En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030946583#art-14-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil