Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transport, à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne, au départ ou à destination de la France.
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legi/LEGITEXT000032977624#art-2

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