Art. 6
En vigueur depuis le 6 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, de la direction du renseignement de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
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Prolegi/LEGITEXT000032977624#art-6