Art. 5
En vigueur depuis le 6 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la durée de conservation mentionnée au V de l'article 67 sexies, un processus automatique de suppression des données est mis en œuvre. Les données sont enregistrées avec leur date de réception. Cette date est utilisée pour supprimer les enregistrements avec un système de purge automatisé, sans intervention humaine. Le système intègre la destruction des sauvegardes correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000032977624#art-5