Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 3 sont transmises dans les dix jours maximum suivant la livraison ou l'expédition des envois, par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux par envoi électronique, à la direction générale des douanes et droits indirects, aux formats de message et aux conditions de sécurité répondant aux normes du référentiel général de sécurité (RGS) conformément au décret du 2 février 2010 susvisé.
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