Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 16

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000033078274#art-16

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