Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après : INFIRMIER D'ENCADREMENT de sapeurs-pompiers professionnels GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : - à partir de trois ans ; 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans - avant trois ans. 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d'un an six mois ; 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois. 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an ; 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an. 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000033078274#art-22

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