Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 20

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.
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legi/LEGITEXT000033078274#art-20

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