Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 21-1

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033078274#art-21-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil