Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires

Art. 24

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit : GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE ÉCHELONS PROVISOIRES DURÉE 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ÉCHELON PROVISOIRE DURÉE 1er échelon 2 ans II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : - A partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - Avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : - A partir d'un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - Avant un an 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon : - A partir d'un an 6e échelon 5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - Avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2 e classe Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret. Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret. Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.
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