Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VI : Gestion des effluents, déchets et protection des écosystèmes
Art. 21
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues. L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité. L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000033190318#art-21