Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles

Art. 23

En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.
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legi/LEGITEXT000033190318#art-23

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