Chapitre Chapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015

Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par les articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 2, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.
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legi/LEGITEXT000033313801#art-2

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