Chapitre Chapitre II : Modalités de prélèvement d'échantillons lors du contrôle des marchandises en application du code des douanes
Art. 7
En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout prélèvement d'échantillons est réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents des douanes et n'appartenant pas à l'administration des douanes. Toutefois, lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement de l'article 64 du code des douanes en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire conformément à l'article 64 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000033313801#art-7