Chapitre Chapitre II : Modalités de prélèvement d'échantillons lors du contrôle des marchandises en application du code des douanes

Art. 10

En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants : a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ; b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire. II. - Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
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