Chapitre Chapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
Art. 4
En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément à l'article 243, paragraphe 1, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé. II. - Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ; 2° Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ; 3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ; 4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ; 5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ; 6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ; 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement conformément au III de l'article 1er ; 8° Les nom, prénom et qualité de l'agent des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
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Prolegi/LEGITEXT000033313801#art-4