Titre Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE›Chapitre Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l'obligation déclarative›Sect. Section 4 : Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration

Art. 17

En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.
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legi/LEGITEXT000033547435#art-17

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