Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 1er : Règles générales
Art. 19
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-19