Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 1er : Règles générales
Art. 22
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée. Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables. II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-22