Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques›§ Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
Art. 29
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une institution financière dispose d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant résident de l'Etat ou territoire dans lequel se situe cette adresse afin de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-29