Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques›§ Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
Art. 34
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-34