Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques›§ Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
Art. 33
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-33