Art. 10

En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente expérimentation peut faire l'objet d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique au titre de la participation à l'accompagnement des projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projet national mentionné au I de l'article 11. La périodicité et le montant des crédits alloués sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000033605149#art-10

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