Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le patient auquel est proposée la prestation reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Il est informé de son caractère expérimental. Le consentement exprès et éclairé du patient est recueilli et tracé par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen. Ce consentement porte sur : 1° Le caractère temporaire et non médicalisé et l'absence de surveillance médicale par l'établissement de santé ayant réalisé l'orientation vers la prestation d'hébergement ; 2° Le fait que la personne hébergée n'est pas prise en charge pendant la période d'hébergement et n'est pas placée sous la responsabilité de l'établissement de santé ; 3° Le cas échéant, la contribution demandée au patient par nuitée, et qui ne saurait excéder le montant du forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 4° Le règlement intérieur de la structure d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000033605149#art-9