Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La prestation d'hébergement peut être proposée aux patients autonomes sur les plans moteur et cognitif, ne nécessitant pas de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d'installation médicale technique lourde. II. - Ne sont pas éligibles à cette prestation : 1° Les patients présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes ; 2° Les patients porteurs connus d'agents pathogènes présentant un risque de transmission directe ou indirecte via l'environnement. III. - Les critères d'éligibilité mentionnés au second alinéa de l'article 1er et aux I et II du présent article sont précisés par les orientations publiées par la Haute Autorité de santé et relatives à l'hébergement non médicalisé de patients.
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Prolegi/LEGITEXT000033605149#art-7