Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification, du complément de l'indemnité spéciale de qualification et de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification, chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-13