Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre V : Part technique›Sect. Section 2 : Part « Evolution des qualifications »
Art. 16
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-16