Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Art. 21
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ; 2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-21