Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées

Art. 25-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 25, en cas de reclassement d'un organisme d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment. Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue au même article. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. En revanche, elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
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