Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »

Art. 29

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant de référence précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste. Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 27, la durée d'application étant celle prévue audit article. Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa et aux articles 27 et 28 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-29

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