Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
Art. 27
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans. Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans. L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées au premier alinéa du présent article. Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-27