Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées

Art. 25

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article. Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-25

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