Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-23