Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-22