Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »

Art. 26

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation. Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-26

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