Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »

Art. 28

En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministère chargé de l'aviation civile en vue du renouvellement de ces mentions conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions. Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation ou des mentions linguistiques, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-28

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