Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
Art. 31
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes : 1° Pendant une durée de six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de l'autorisation d'exercer si leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou s'ils ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé. Cette durée est portée à douze mois maximum s'ils ont été mis pendant plus de deux mois au cours des six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans les six mois prévue à l'alinéa précédent, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption. Cette durée est portée à douze mois maximum en cas de retour de congés parental dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de ce congé. 2° En cas de mutation, jusqu'au dernier jour de l'échéance de leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur. 3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans après la date de délivrance initiale de l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-31