Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 35
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires antérieurs, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé à titre individuel, jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, par le versement d'une indemnité compensatoire, calculée par la différence entre le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du présent décret et le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du ou des régimes indemnitaires antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-35