Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
Art. 34
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-34