Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »

Art. 33

En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mutation, les personnels mentionnés à l'article 18 détenant la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, qui exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation, peuvent conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation, dans la limite de six mois.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-33

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