Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
Art. 29-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-29-1