Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 10, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 peut être étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d'unité d'une de leurs précédentes affectations ; 2° Etre chargé de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-12

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