Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle

Art. 9

En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de la deuxième part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau au regard de l'expérience acquise. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-9

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