Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pyrotechniciens recrutés en 2013 au service interarmées des munitions du ministère de la défense, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie de la branche pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense, sous réserve que les intéressés soient en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et occupent un emploi correspondant à cette profession ouvrière. Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000033840429#art-1

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