Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun agent contractuel pyrotechnicien ne peut être reclassé en qualité d'ouvrier de l'Etat : 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ; 2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; 3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; 4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique et psychotechnique pour l'exercice des fonctions d'ouvrier de pyrotechnie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033840429#art-4