Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel pyrotechnicien dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033840429#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil