Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois, dispositions transitoires et finales
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033792122#art-29