Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée : 1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, de sous-directeur des services d'incendie et de secours ou dans un ou plusieurs emplois classés comme équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000033792122#art-6