Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation

Art. 6

En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée : 1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, de sous-directeur des services d'incendie et de secours ou dans un ou plusieurs emplois classés comme équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033792122#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil