Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
Art. 9
En vigueur depuis le 18 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000033792122#art-9